Modalités d’exécution du préavis

Le “préavis” doit être distingué du “délai de prévenance” que doivent observer, aussi bien l’employeur, que le salarié, en cas de rupture de la période d’essai prévue en début de contrat. Sur cette question, voir rubrique “Questions fréquentes »:

                                             “Le renouvellement de la période d’essai”.  ➪

Le point de départ du “préavis” est la date à  laquelle l’une des parties notifie à  l’autre sa décision de considérer le contrat de travail comme rompu.

La durée du “préavis” mis à  la charge de l’employeur, en cas de licenciement, est fixée par la convention collective et, à  défaut, par la Loi.

Le “préavis” mis à  la charge du salarié, en cas de démission, doit, pour être applicable, être prévu par la convention collective, la Loi étant silencieuse sur ce point.

 

1. Maintien du contrat de travail:

– Durant le préavis, les relations de travail sont maintenues. Chacune des parties doit continuer à  exécuter les obligations découlant du contrat de travail

– Le salarié, en cours de préavis, reste, inclus dans l’effectif, électeur, et éligible.

– Sauf accord de l’employeur, le fait d’avoir trouvé un nouvel emploi n’exonère pas le salarié de l’obligation d’exécuter son préavis (sauf si le salarié en CDD a retrouvé un emploi en CDI).

– Si le salarié refuse d’exécuter normalement son travail, cela peut constituer une faute grave qui justifie la rupture immédiate, et sans indemnité, du préavis.

– A l’inverse, lorsque la non-exécution ou l’interruption du préavis est due au comportement fautif de l’employeur, le salarié doit recevoir le montant des salaires qu’il aurait perçu si le préavis avait été effectué.

 

2. Maintien de la rémunération:

– L’employeur doit maintenir le montant et le mode de rémunération du salarié, ainsi que les avantages en nature dont le salarié bénéficiait auparavant.

– Toute disposition ou clause conventionnelle excluant les salariés, en cours de préavis, d’une prime habituellement due, est illicite.

– Si une augmentation de salaire uniforme est accordée à  l’ensemble du personnel, l’intéressé doit en bénéficier.

– La clause du contrat de travail prévoyant, sans réserve, une augmentation de salaire, à  une date déterminée, doit s’appliquer au salarié en cours de préavis, à  cette date.

 

3. Impossibilité de modifier le contrat de travail:

– L’employeur ne peut pas modifier, unilatéralement, le contrat de travail, notamment la rémunération, la durée, les fonctions.

– Il est obligé de fournir du travail au salarié.

– Il ne peut lui donner un emploi inférieur à  celui qu’il occupait réellement ou lui imposer des tâches n’entrant pas dans ses attributions.

 

4. Possibilité de modifier les conditions de travail:

– L’employeur peut imposer au salarié, au cours de l’exécution du préavis, comme il lui était possible de le faire avant la rupture, un changement de ses conditions de travail, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans l’intérêt de l’entreprise.

– Si la poursuite de la tâche habituelle pendant le préavis est impossible, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer d’autres travaux dès lors que le changement d’affectation ne s’accompagne pas d’une modification de salaire, de classification, ou de qualification.

 

5. Horaires de travail:

– En principe, le préavis doit être effectué selon l’horaire normal appliqué dans l’entreprise, sous réserve des heures d’absence autorisées pour recherche d’emploi

– Il en résulte que la réduction de la durée collective du travail pendant cette période justifie une réduction de la rémunération, sauf si l’horaire de travail devient inférieur à  la durée légale.

 

6. Heures pour recherche d’emploi:

– Les conventions collectives ou, le cas échéant, le contrat de travail, accordent souvent au salarié la possibilité de s’absenter, au cours du préavis, pour rechercher un emploi. A défaut de disposition conventionnelle, il convient de se référer à  l’usage en vigueur dans la profession.

– Lorsque des heures pour recherche d’emploi sont prévues, l’employeur est tenu de les accorder au salarié, sauf à  démontrer qu’elles lui sont inutiles.

– L’absence prévue est, fréquemment, de deux heures par jour (en cas de démission comme en cas de licenciement).

 

7. Inexécution du “préavis”:

– La période de préavis est un délai préfixe qui ne peut, en principe, être, ni interrompu, ni suspendu.

– Seuls l’arrêt de travail consécutif à  un accident du travail et la prise de congés payés (accordés antérieurement à  la notification du licenciement) peuvent suspendre le préavis.

– Le salarié qui refuse d’effectuer son préavis – en tout ou partie – s’expose à  devoir payer, à  son employeur, à  titre de dommages et intérêts, l’équivalent du salaire qu’il aurait perçu pendant cette période.

 

8. Dérogations:

Dans certains cas, le “préavis” n’est toutefois pas applicable, par exemple en cas de:

– licenciement pour faute grave ou lourde,

– de force majeure,

– d’inaptitude physique du salarié, dûment constatée.